Décret n° 011/27 du 20 mai 2011 fixant les règles spécifiques d'attribution des concessions forestières de conservation

Article 84 du code forestier et le règlement en vigueur. Article 5

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La forêt à concéder est proposée à l'administration centrale par l'administration provinciale des forêts qui en constitue le dossier et veille à la rendre quitte et libre de tous droits, à l'exclusion de ceux d'usage forestiers, à l'issue de la procédure d'enquête publique prescrite par l'article 84 du code forestier et le règlement en vigueur.

Article 5 :