Outre le Président, le Conseil comprend les membres ci-après:
1) Le Secrétaire Général à l'Environnement et Conservation de la Nature;
2) Un délégué du Cabinet du Président de la République;
3) Un délégué du Cabinet du Premier Ministre;
4) Un délégué du Cabinet du Ministre ayant les forêts dans ses attributions;
5) Sept Directeurs de l'Administration forestière ayant en charge respectivement le contrôle et l'inspection, la gestion forestière, l'inventaire et l'aménagement forestiers, le cadastre forestier, le développement durable, la gestion des ressources fauniques et les questions juridiques;
6) Un délégué du Ministère chargé de la Justice ;
7) Un délégué du Ministère chargé du Plan;
8) Un délégué du Ministère chargé de l'Agriculture;
9) Un délégué du Ministère chargé des Affaires Foncières;
10) Un délégué du Ministère chargé des Infrastructures et des Travaux Publics;
11) Un délégué du Ministère chargé de l'Urbanisme et Habitat;
12) Un délégué du Ministère chargé du Développement Rural;
13) Un délégué du Ministère chargé des Finances;
14) Un délégué du Ministère chargé du Budget;
15) Un délégué du Ministère chargé de l'Economie Nationale;
16) Un délégué du Ministère chargé de l'Industrie;
17) Un délégué du Ministère chargé du Tourisme;
18) Un délégué du Ministère chargé de la Recherche Scientifique;
19) Un délégué de l'Institut Congolais pour la Conservation de la Nature;
20) Un délégué de l'Institut des Jardins Zoologiques et Botaniques du Congo;
21) Un délégué de l'Institut National pour les Etudes et Recherches Agronomiques;
22) Deux professeurs d'université spécialistes en matière d'environnement désigné par le Recteur de leur Université;
23) Deux juristes spécialistes en droit forestier et/ou de l'Environnement;
24) Quatre représentants des Associations Professionnelles dont deux du secteur bois;
25) Quatre délégués des organisations non gouvernementales dotées de la personnalité juridique et œuvrant dans le domaine de l'environnement dont au moins un représentant des peuples autochtones;
26) Un représentant des populations locales au sein de chaque Conseil Consultatif Provincial.
Article 5 :