Après l'ouverture des propositions techniques, la Commission vérifie l'authenticité de toutes les pièces requises pour chaque proposition. Elle écarte toute soumission dont les pièces sont incomplètes ou reconnues fausses ainsi que toute soumission frappée d'une condition de disqualification.
Constitue un motif de disqualification pour un soumissionnaire, la Commission des faits ci-après dûment constatés ayant donnée lieu à un procès-verbal établi par l'administration chargée des forêts, un inspecteur forestier, un officier de police judiciaire ou un fonctionnaire assermenté, au cours de trois dernières années à savoir :
a) exploitation forestière illégale ;
b) commerce ou exportation illicites des produits forestiers ;
c) non respect répété des clauses du cahier des charges d'un contrat de concession forestière antérieur, notamment les dispositions relatives à la protection de l'environnement et de la biodiversité et aux infrastructures socioéconomiq au profit des populations riveraines ;
d) défaut de paiement de la redevance de superficie concédée pour d'autres concessions détenues ;
e) tous actes de corruption ou de tentative de corruption ;
f) blanchissement des capitaux ;
g) banqueroute ;
h) circulation fictive d'effets de commerce ;
i) faux et usage de faux.
La Commission établit pour chaque soumission une fiche de dépouillement et un procès-verbal récapitulatif. Un procès-verbal de l'analyse technique de chaque soumission est signé par les membres de la Commission. Il indique le score technique et le classement de chaque soumissionnaire. Cette cotation technique se fait en suivant les critères et la grille d'analyse fixée par arrêté du Ministre. Chaque fiche de dépouillement et le procès-verbal récapitulatif sont paraphés par l'ensemble des membres de la Commission.
La Commission ne retient que les soumissions ayant obtenu le score technique minimum de qualification visé par l'arrêté ministériel fixant les critères de sélection des soumissionnaires des concessions. forestières.
Article 30 :