Après la date limite de dépôt des dossiers d'appel d'offres et hors les mesures d'information publique prévus par le présent Décret, aucun renseignement concernant l'évaluation des offres ne peut être communiqué aux soumissionnaires ou à toute personne n'ayant pas qualité de membre de la Commission ou d'observateur indépendant tant que l'attribution de la concession n'a pas été notifiée à l'attributaire.
Sauf s'ils en sont requis par le Gouvernement ou la Justice, l'autorité adjudicatrice et les membres de la Commission ne divulguent aucune information dont la diffusion porterait atteinte à des intérêts commerciaux légitimes ou entraverait le libre jeu de la concurrence.
Section 7 : Du recours contre la décision de la Commission
Article 36 :