Au sens du présent Décret, on entend par : ministre : le ministre ayant les forêts dans ses attributions ;
1) adjudication publique des forêts : le mode d'attribution de forêts par voie de procédure d'appel d'offre ;
2) autorité adjudicatrice : le ministre ;
3) autorité concédante : le ministre conformément à l'article 92 du Code forestier ;
4) concessionnaire : la personne physique ou morale bénéficiaire qui conclut un contrat de concession forestière avec l'autorité concédante ;
5) soumissionnaire : la personne physique ou morale qui participe à la procédure d'appel d'offres ou de sélection en matière d'attribution d'une concession forestière ;
6) attribution par voie de gré à gré : le mode d'attribution de forêts ne recourant pas à la procédure d'appel d'offres, conformément aux articles 83 et 86 du Code forestier.
Chapitre II : De la mise en adjudication publique d'une forêt.
Section 1 ère : Des dispositions générales.
Article 3 :