Sont pris en charge par le Fonds Forestier National les travaux et opérations visés à l'article 3 ci-dessus et préalablement initiés ou agréés par le Ministère en charge des forêts, sauf dispositions particulières prévues par un Arrêté du Ministre pris en application de l'article 79 du Code forestier, notamment dans le cadre de l'implication des entités décentralisées, des citoyens et des communautés locales, y compris les populations autochtones, aux programmes de reboisement.
Article 5 :