LOI N°023/2002 DU 18 NOVEMBRE 2002 PORTANT CODE JUDICIAIRE MILITAIRE

Article 103

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La Haute Cour Militaire peut, pour cause de sûreté ou de suspicion légitime, renvoyer la connaissance d’une affaire d’une Cour Militaire à une autre.

La Cour Militaire peut, pour les mêmes raisons, renvoyer la connaissance d’une affaire d’un Tribunal Militaire de Garnison à un autre de son ressort.

Article 103 :