Lorsqu’il y a pluralité de grades ou de rangs différents, il est tenu compte du grade et du rang les plus élevés.
Article 106 :
LOI N°023/2002 DU 18 NOVEMBRE 2002 PORTANT CODE JUDICIAIRE MILITAIRE
1 min de lecture
Lorsqu’il y a pluralité de grades ou de rangs différents, il est tenu compte du grade et du rang les plus élevés.
Article 106 :