LOI N°023/2002 DU 18 NOVEMBRE 2002 PORTANT CODE JUDICIAIRE MILITAIRE

Article 117

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Si le magistrat instructeur militaire estime qu’il n’y a pas lieu de poursuivre la personne justiciable de la juridiction ordinaire, mais décide qu’il y a lieu de poursuivre la personne justiciable de la juridiction militaire, il renvoie celle-ci devant la juridiction militaire.

Article 117 :