En cas d’infraction continue s’étendant d’une part sur une période où le justiciable relevait de la juridiction de droit commun et, d’autre part, sur une période pendant laquelle il relève de la juridiction militaire ou vice-versa, la juridiction militaire est compétente.
SECTION 2 : DE LA COMPETENCE PERSONNELLE DES COURS ET TRIBUNAUX MILITAIRES
Article 120 :