LOI N°023/2002 DU 18 NOVEMBRE 2002 PORTANT CODE JUDICIAIRE MILITAIRE

Article 122 alinéa 2 ci-dessous. Ils sont également compétents à l’égard d’autres infractions lorsque, à raison des circonstances, l’auditeur militaire estime que la peine à prononcer ne doit pas dépasser un an de servitude pénale, une amende et la privation de grade. Article 91

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Les Tribunaux Militaires de Police connaissent des infractions punissables de un an de servitude pénale, au maximum, commises par des personnes déterminées à l’article 122 alinéa 2 ci-dessous.

Ils sont également compétents à l’égard d’autres infractions lorsque, à raison des circonstances, l’auditeur militaire estime que la peine à prononcer ne doit pas dépasser un an de servitude pénale, une amende et la privation de grade.

Article 91 :