Les Tribunaux Militaires de Police connaissent des infractions punissables de un an de servitude pénale, au maximum, commises par des personnes déterminées à l’article 122 alinéa 2 ci-dessous.
Ils sont également compétents à l’égard d’autres infractions lorsque, à raison des circonstances, l’auditeur militaire estime que la peine à prononcer ne doit pas dépasser un an de servitude pénale, une amende et la privation de grade.
Article 91 :