LOI N°023/2002 DU 18 NOVEMBRE 2002 PORTANT CODE JUDICIAIRE MILITAIRE

Article 128

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Lors de l’examen des renvois ordonnés après une deuxième annulation et de ceux ordonnés sur pourvois formés sur injonction du Ministre de la Défense, le Premier Président de la Cour Suprême de Justice peut, à la requête du Premier Président de la Haute Cour Militaire, désigner un membre de la Cour Suprême de Justice pour siéger à la Haute Cour Militaire.

Article 128 :

Sous réserve des prescriptions du présent Code, les dispositions prévues aux articles 156 et 157 du Code de l’Organisation et de la Compétence Judiciaires ordinaire sont applicables devant la Haute Cour Militaire.

LIVRE TROISIEME : DE LA PROCEDURE DEVANT LES JURIDICTIONS MILITAIRES

Article 129 :