Cette action est exercée par les magistrats du Ministère Public Militaire dans les conditions déterminées par le présent Code.
Article 132 :
LOI N°023/2002 DU 18 NOVEMBRE 2002 PORTANT CODE JUDICIAIRE MILITAIRE
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Cette action est exercée par les magistrats du Ministère Public Militaire dans les conditions déterminées par le présent Code.
Article 132 :