Ont qualité d’officier de police judiciaire militaire :
− les officiers, sous-officiers et gradés de la Police Nationale et de la Prévôté Militaire nommés conformément à la loi ;
− les officiers, sous-officiers des Forces Armées et agents assermentés des différents services de l’armée, pour l’exercice des missions particulières qui leur sont dévolues par les lois et règlements.
Dans ce dernier cas, ils n’ont compétence que pour les infractions commises dans leurs unités ou services respectifs ou sur des personnes placées sous leur commandement et dans la zone territoriale leur assignée pour l’exercice de leurs fonctions administratives.
Article 136 :