LOI N°023/2002 DU 18 NOVEMBRE 2002 PORTANT CODE JUDICIAIRE MILITAIRE

Article 138

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Les officiers de police judiciaire militaire accomplissent leurs missions conformément aux dispositions prévues au Chapitre Ier du Code de Procédure Pénale ordinaire et sur réquisition des autorités visées aux articles 131, 181 et 183 du présent Code.

Article 138 :