LOI N°023/2002 DU 18 NOVEMBRE 2002 PORTANT CODE JUDICIAIRE MILITAIRE

Article 14

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La Cour Militaire peut se réunir en tous lieux de son ressort.

Dans les circonstances exceptionnelles, le siège de la Cour Militaire peut être fixé en un autre lieu du ressort, par arrêté du Ministre de la Défense.

Article 14 :