Sous peine des sanctions prévues par les dispositions des articles 189 du présent Code et 108 du Code Pénal Militaire, les supérieurs hiérarchiques doivent satisfaire à la demande des officiers de police judiciaire militaire ou à la réquisition des officiers de police judiciaire de droit commun, tendant à mettre à leur disposition un militaire en activité de service, lorsque les nécessités d’une enquête préliminaire ou de flagrant délit, ou l’exécution d’une commission rogatoire l’exigent.
Article 148 :