LOI N°023/2002 DU 18 NOVEMBRE 2002 PORTANT CODE JUDICIAIRE MILITAIRE

Article 148

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Sous peine des sanctions prévues par les dispositions des articles 189 du présent Code et 108 du Code Pénal Militaire, les supérieurs hiérarchiques doivent satisfaire à la demande des officiers de police judiciaire militaire ou à la réquisition des officiers de police judiciaire de droit commun, tendant à mettre à leur disposition un militaire en activité de service, lorsque les nécessités d’une enquête préliminaire ou de flagrant délit, ou l’exécution d’une commission rogatoire l’exigent.

Article 148 :