Les officiers de police judiciaire militaire ne peuvent retenir à leur disposition des personnes étrangères à l’armée que dans les formes et conditions fixées par le Code de Procédure Pénale ordinaire.
Article 157 :
LOI N°023/2002 DU 18 NOVEMBRE 2002 PORTANT CODE JUDICIAIRE MILITAIRE
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Les officiers de police judiciaire militaire ne peuvent retenir à leur disposition des personnes étrangères à l’armée que dans les formes et conditions fixées par le Code de Procédure Pénale ordinaire.
Article 157 :