LOI N°023/2002 DU 18 NOVEMBRE 2002 PORTANT CODE JUDICIAIRE MILITAIRE

Article 162

1 min de lecture

Lecture
Normal

Les personnes ainsi arrêtées doivent, dans les quarante-huit heures, être conduites à l’autorité judiciaire militaire compétente pour régulariser leur situation. Leurs supérieurs hiérarchiques en sont avisés.

CHAPITRE II : DE L’INSTRUCTION PREPARATOIRE ET DES POURSUITES

SECTION 1 : DES DISPOSITIONS GENERALES

Article 162 :

En temps de paix comme en temps de guerre, l’Auditeur Général des Forces Armées donne son avis sur toutes les questions concernant la mise en mouvement de l’action publique décidée par le Ministre de la Justice ou par le Ministre de la Défense, sur les conséquences des poursuites ainsi que sur les mesures de grâce.

Article 163 :

Lorsque, au vu du procès-verbal d’un officier de police judiciaire, d’une plainte, d’une dénonciation, ou même d’office, l’Auditeur Militaire estime qu’il y a lieu d’engager des poursuites, il en informe le Commandant d’unité de qui dépend la personne poursuivie.

Article 164 :