LOI N°023/2002 DU 18 NOVEMBRE 2002 PORTANT CODE JUDICIAIRE MILITAIRE

Article 174

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En temps de guerre, sous l’état de siège ou d’urgence ou à l’occasion d’une opération tendant au maintien ou au rétablissement de l’ordre public, le magistrat militaire peut, en vertu d’une autorisation, exécuter les commissions rogatoires de toute nature concernant les militaires ou assimilés et les personnes à la suite de l’armée.

SECTION 2 : DES TEMOINS, DES INTERPRETES, DES TRADUCTEURS ET DES

EXPERTS

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