En temps de guerre, sous l’état de siège ou d’urgence ou à l’occasion d’une opération tendant au maintien ou au rétablissement de l’ordre public, le magistrat militaire peut, en vertu d’une autorisation, exécuter les commissions rogatoires de toute nature concernant les militaires ou assimilés et les personnes à la suite de l’armée.
SECTION 2 : DES TEMOINS, DES INTERPRETES, DES TRADUCTEURS ET DES
EXPERTS
Article 174 :