Sont dispensées de témoigner, les personnes qui sont dépositaires par état ou par profession des secrets qu’on leur confie.
Article 176 :
LOI N°023/2002 DU 18 NOVEMBRE 2002 PORTANT CODE JUDICIAIRE MILITAIRE
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Sont dispensées de témoigner, les personnes qui sont dépositaires par état ou par profession des secrets qu’on leur confie.
Article 176 :