LOI N°023/2002 DU 18 NOVEMBRE 2002 PORTANT CODE JUDICIAIRE MILITAIRE

Article 183

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Le magistrat instructeur militaire peut, selon le cas, décerner mandat de comparution, d’amener ou d’arrêt.

Le mandat de comparution a pour objet de mettre l’inculpé en demeure de se présenter devant lui à la date et à l’heure indiquées par ce mandat.

Le mandat d’amener est l’ordre donné par le magistrat instructeur ou le juge militaire à la force publique de conduire immédiatement devant lui l’inculpé n’ayant pas répondu au mandat de comparution.

Indépendamment de tout mandat de comparution antérieur, l’officier du Ministère Public militaire peut également décerner un mandat d’amener lorsque l’auteur présumé de l’infraction n’est pas présent ou lorsqu’il existe contre lui des indices sérieux de culpabilité ou que l’infraction est punissable de deux mois de servitude pénale principale au moins.

Le mandat d’arrêt est l’ordre donné par le magistrat instructeur militaire au Commandant ou au Directeur de la Prison de recevoir et de détenir l’inculpé. Ce mandat permet également de rechercher et de transférer l’inculpé lorsqu’il lui a été précédemment notifié.

Mention de cette notification doit être faite au procès-verbal de l’interrogatoire.

En temps de guerre, la notification n’est pas prescrite.

Article 183 :