LOI N°023/2002 DU 18 NOVEMBRE 2002 PORTANT CODE JUDICIAIRE MILITAIRE

Article 192

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Si l’inculpé est en fuite, le magistrat instructeur militaire, après avis de l’Auditeur Militaire, peut décerner contre lui un mandat d’arrêt.

L’inculpé saisi en vertu d’un mandat d’arrêt est conduit sans délai dans la maison de détention indiquée sur le mandat.

Le Commandant ou le Directeur de la Prison délivre à l’agent chargé de l’exécution du mandat une reconnaissance de la remise de l’inculpé.

Article 192 :