Le magistrat instructeur militaire ne peut décerner un mandat d’arrêt qu’après interrogatoire et pour des faits punissables de six mois au moins de servitude pénale.
L’agent chargé de l’exécution du mandat d’arrêt remet l’inculpé au Commandant ou au Directeur de la Prison qui lui délivre une reconnaissance de la remise de l’inculpé.
Article 196 :
Sans préjudice des dispositions des articles 188 et 192 du présent Code, l’inobservance des formalités prescrites pour les mandats de comparution, d’amener, et d’arrêt donne lieu à des sanctions disciplinaires contre le magistrat instructeur ou l’Auditeur Militaire.
SECTION 4 : DES DECISIONS DU MAGISTRAT INSTRUCTEUR MILITAIRE
Article 197 :