Le conseil de l’inculpé a droit à la communication du dossier aussitôt que la juridiction compétente est saisie.
SECTION 5 : DE LA PRESCRIPTION DE L’ACTION PUBLIQUE
Article 202 :
LOI N°023/2002 DU 18 NOVEMBRE 2002 PORTANT CODE JUDICIAIRE MILITAIRE
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Le conseil de l’inculpé a droit à la communication du dossier aussitôt que la juridiction compétente est saisie.
SECTION 5 : DE LA PRESCRIPTION DE L’ACTION PUBLIQUE
Article 202 :