LOI N°023/2002 DU 18 NOVEMBRE 2002 PORTANT CODE JUDICIAIRE MILITAIRE

Article 202

1 min de lecture

Lecture
Normal

Le conseil de l’inculpé a droit à la communication du dossier aussitôt que la juridiction compétente est saisie.

SECTION 5 : DE LA PRESCRIPTION DE L’ACTION PUBLIQUE

Article 202 :