LOI N°023/2002 DU 18 NOVEMBRE 2002 PORTANT CODE JUDICIAIRE MILITAIRE

Article 218

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La saisine de la juridiction militaire n’est régulière que si le prévenu, averti par le juge qu’il peut réclamer les formalités de l’instruction préparatoire, déclare expressément y renoncer.

Article 218 :