Le juge militaire saisi peut, si l’instruction préparatoire lui semble incomplète ou si des éléments nouveaux sont révélés depuis sa clôture, ordonner tous actes d’instruction qu’il estime utiles.
Il est procédé à ces actes conformément aux dispositions relatives à l’instruction préparatoire par l’Auditeur Militaire près cette juridiction.
Article 220 :
Le juge militaire peut décerner un mandat d’arrêt contre le prévenu en liberté provisoire si celui-ci fait défaut à un acte de la procédure.
Article 221 :