LOI N°023/2002 DU 18 NOVEMBRE 2002 PORTANT CODE JUDICIAIRE MILITAIRE

Article 223

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Lorsqu’à raison d’une même infraction, plusieurs décisions de renvoi ou ordres de traduction directe ont été enregistrées contre différents prévenus, le président peut, soit d’office, soit sur réquisition du Ministère Public, soit à la requête de la partie civile ou de la défense, ordonner la jonction des procédures.

Elle peut également être ordonnée quand plusieurs décisions de renvoi ou d’ordres de traduction directe ont été enregistrées contre un même prévenu pour des infractions différentes.

Article 223 :