LOI N°023/2002 DU 18 NOVEMBRE 2002 PORTANT CODE JUDICIAIRE MILITAIRE

Article 251

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Le président procède à l’interrogatoire du prévenu et reçoit les dépositions des témoins.

Les autres juges et assesseurs militaires peuvent poser des questions aux accusés et aux témoins en demandant la parole au président.

Ils ont le devoir de ne pas manifester leur opinion.

Le Ministère Public peut poser directement des questions aux accusés et témoins.

Une fois l’instruction à l’audience terminée, l’Officier du Ministère Public prend ses réquisitions et réplique, s’il le juge convenable ; mais le prévenu et son conseil ont toujours la parole en dernier lieu.

Le président demande au prévenu s’il n’a rien à ajouter à sa défense.

Article 251 :

Lorsque le Ministère Public prend au nom de la loi toutes ses réquisitions conformément à l’article précédent, le Tribunal lui en donne acte et en délibère.

Les réquisitions du Ministère Public prises au cours des débats sont mentionnées par le greffier sur la feuille d’audience. Toutes les décisions auxquelles elles ont donné lieu sont signées par le président et par le greffier.

Article 252 :

Si les débats ne peuvent être terminés au cours de la même audience, le président en ordonne la reprise aux jour et heure qu’il fixe. Il en est de même pour les affaires inscrites au rôle et qui n’ont pu être appelées au jour prévu.

Il invite les membres de la juridiction, éventuellement les assesseurs militaires suppléants, le Ministère Public, le greffier, les experts et interprètes, s’il y a lieu, ainsi que les conseils des parties à se réunir.

Il requiert les prévenus, les témoins non encore entendus ou ceux qui ont été invités à rester à la disposition de la juridiction de comparaître sans autre citation aux jour et heure fixés.

Au cas où un témoin ne comparaîtrait pas, la juridiction peut faire application des dispositions prévues à l’article 244.

Article 253 :