LOI N°023/2002 DU 18 NOVEMBRE 2002 PORTANT CODE JUDICIAIRE MILITAIRE

Article 289

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La déclaration du recours en annulation doit être signée par le greffier et le demandeur de l’annulation lui-même ou par le conseil du condamné muni d’un pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé à l’acte dressé par le greffier. Si le déclarant ne peut ou ne sait signer, le greffier en fait mention.

Toute déclaration du recours en annulation est transcrite sur le registre tenu à cet effet au greffe.

Article 289 :