LOI N°023/2002 DU 18 NOVEMBRE 2002 PORTANT CODE JUDICIAIRE MILITAIRE

Article 291

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Le greffier fait notifier la requête aux parties en cause, qui disposent d’un délai de quarante-huit heures pour produire leurs observations ou mémoires écrits.

Le réquisitoire du Ministère Public est notifié par celui-ci aux parties en cause, qui disposent du même délai pour produire leurs observations ou mémoires écrits.

Article 291 :