LOI N°023/2002 DU 18 NOVEMBRE 2002 PORTANT CODE JUDICIAIRE MILITAIRE

Article 318

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Sans préjudice des dispositions du Code de Procédure Pénale ordinaire, les citations, assignations et notifications devant les juridictions militaires obéissent aux prescriptions du présent Code.

Article 318 :

Les citations à prévenus, les assignations à témoins et experts ainsi que les décisions des magistrats instructeurs, les jugements ou arrêts des juridictions militaires sont notifiées, sans frais, soit par les greffiers et les huissiers, soit par tous les agents de la force publique.

Article 319 :

La citation à comparaître délivrée au prévenu :

1. mentionne les nom et qualité de l’autorité requérante ;

2. se réfère à la décision de renvoi ou de traduction directe et à l’extrait de rôle de la juridiction militaire saisie, lequel précise les lieu, date et heure de l’audience ;

3. énonce la prévention, indique le texte de loi applicable ainsi que les noms des témoins et experts que le Ministère Public se propose de faire entendre ;

4. l’avertit qu’il doit notifier au Ministère Public avant l’audience, par déclaration au greffe, la liste des témoins qu’il propose de faire entendre.

Elle est datée et signée.

Article 320 :

Le délai entre le jour où la citation à comparaître est délivrée au prévenu et le jour fixé pour sa comparution est de deux jours francs au moins.

En temps de guerre, ce délai est réduit à trois heures.

Aucun délai de distance ne s’ajoute aux délais précités.

Article 321 :

L’assignation à témoin ou expert, signée et datée, énonce :

− les nom et qualité de l’autorité requérante ;

− les nom et domicile du témoin ou de l’expert ;

− les date, lieu et heure de l’audience à laquelle la personne assignée doit comparaître en précisant la qualité.

Elle doit en outre porter mention que la non-comparution, le refus de témoigner et le faux témoignage sont punis par la loi.

Article 322 :

Pour la notification des citations, assignations et décisions judiciaires, le greffier donne à l’agent commis à cet effet :

− une copie de l’acte pour remise au destinataire ;

− un procès-verbal en triple exemplaire destiné à constater soit la notification, soit l’absence de l’intéressé au domicile désigné.

Le procès-verbal doit mentionner :

− les nom, fonction ou qualité de l’autorité requérante ;

− les nom, fonction ou qualité de l’agent chargé de la notification ;

− les nom et adresse du destinataire de l’acte ;

− la date et l’heure de la remise de l’acte ou l’impossibilité de joindre le destinataire au domicile désigné.

Le procès-verbal est signé par l’agent, ainsi que par le destinataire de l’acte si celui-ci est notifié à personne ; en cas de refus ou de l’impossibilité de signer, il en est fait mention.

Deux exemplaires du procès-verbal de notification ou de constat d’absence sont adressés au Ministère Public. En cas de notification à personne, un exemplaire est laissé au destinataire.

Article 323 :

L’absence du destinataire de l’acte est constatée par un procès-verbal si la durée de l’absence est indéterminée ou est telle que la notification ne puisse être faite dans les délais mentionnés à l’article 319.

Lorsque des renseignements ont pu être recueillis sur le lieu où réside le destinataire, ceux-ci sont consignés au procès-verbal de constat d’absence.

A défaut de renseignements utiles, le Ministère Public peut requérir tous agents de la force publique de procéder à des recherches en vue de découvrir l’adresse de l’intéressé.

Les agents de la force publique dressent, dans les formes ordinaires, procès-verbal des diligences requises, même si elles sont restées infructueuses. Les procès-verbaux, accompagnés d’une copie certifiée conforme, sont transmis au Ministère Public.

Article 324 :

Si les citations, assignations et notifications ne peuvent être faites à personne, les règles ci-après sont appliquées.

S’il s’agit d’un militaire en état d’absence irrégulière, la citation ou notification est faite au Commandant d’unité ; la copie de l’acte lui est remise sous pli fermé, ne portant d’autres indications que les noms, le grade et l’unité du destinataire de l’acte.

Quel que soit le destinataire d’un acte, s’il n’a pas de domicile connu, ou s’il a été recherché sans succès, ou s’il réside à l’étranger, les citations, assignations et notifications sont faites au Parquet Militaire près la juridiction militaire saisie.

Le Ministère Public vise l’original de l’acte et envoie, le cas échéant, la copie à toutes les autorités intéressées de qui dépend le militaire.

Article 325 :

Lorsque la décision à notifier est susceptible d’une voie de recours, le procès-verbal doit mentionner, le cas échéant, la date et l’heure auxquelles le recours est formé.

LIVRE QUATRIEME : DES PROCEDURES PARTICULIERES ET DES DISPOSITIONS DIVERSES

TITRE I : DES PROCEDURES PARTICULIERES ET DES PROCEDURES

D’EXECUTION

CHAPITRE Ier : DES JUGEMENTS PAR DEFAUT ET DE L’ITERATIF DEFAUT

SECTION 1 : DU JUGEMENT PAR DEFAUT

Article 326 :

Lorsque le prévenu renvoyé ou traduit devant les juridictions militaires pour une infraction n’a pu être saisi ou lorsque, après avoir été saisi, il s’est évadé, ou lorsque, régulièrement cité, il ne se présente pas, le jugement est, en ce qui le concerne, rendu par défaut.

Article 327 :

Sur réquisitions du Ministère Public, il est procédé au jugement par défaut.

Aucun défenseur ne peut se présenter pour le prévenu défaillant.

Les rapports, les procès-verbaux, les dépositions des témoins et les autres pièces de l’instruction sont lus à l’audience.

Le jugement est rendu dans la forme ordinaire.

Article 328 :

La publicité du jugement est complétée par :

1. sa mise à l’ordre du jour ;

2. sa notification ;

3. son affichage à l’unité ou à la commune du domicile du prévenu et dont il est dressé procès-verbal par l’autorité municipale.

Article 329 :

Lorsque le délai est expiré sans qu’il ait été formé opposition, le jugement est réputé contradictoire.

Article 330 :

A partir de l’accomplissement des mesures de publicité définies ci-dessus, le condamné est frappé de toutes les déchéances prévues par la loi.

Article 331 :

Si le jugement n’a pas été notifié à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration des délais de prescription de la peine. Si le condamné se présente ou s’il est arrêté avant que la peine soit éteinte par prescription, le jugement intervenu lui est notifié sans délai.

La notification, à peine de nullité, comporte mention qu’il peut, dans un délai de cinq jours, en temps de paix, et de vingt-quatre heures, en temps de guerre, former opposition audit jugement par déclaration, soit lors de sa notification, soit au greffe de la juridiction militaire la plus proche et que, ce délai expiré sans qu’il ait été formé opposition, le jugement deviendra définitif à l’expiration des délais de pourvoi.

Article 332 :

Lorsque la personne condamnée par défaut forme opposition contre un arrêt ou un jugement la condamnant à une peine privative de liberté sans sursis, il est tenu compte de la durée de la détention préventive qu’elle a subie.

S’il s’agit d’une condamnation avec sursis ou à une peine d’amende, ou si la durée de la détention provisoire subie est égale ou supérieure à la peine de servitude pénale prononcée, le condamné est laissé en liberté après qu’il eut indiqué sa résidence.

Article 333 :

La juridiction militaire dans le ressort de laquelle se trouve le condamné défaillant est compétente, au même titre que celle qui a rendu le jugement par défaut, pour statuer sur la reconnaissance d’identité du condamné et sur la recevabilité de l’opposition.

Article 334 :

Si l’opposition est déclarée recevable, le jugement et les procédures faites enjoignant au défaillant de se présenter sont anéanties de plein droit, et il est procédé au jugement sur le fond.

Si un supplément d’instruction est ordonné, il appartient, le cas échéant, à la juridiction de statuer sur la détention de l’opposant.

Si l’opposition est déclarée irrecevable, le jugement est réputé définitif.

La juridiction rend son jugement sur opposition dans les formes prévues par le présent Code.

Article 335 :

Les mesures de publicité prévues à l’article 328 sont d’application pour les arrêts et jugements rendus sur opposition.

Article 336 :

Lorsque, postérieurement à une condamnation prononcée par défaut pour insoumission ou désertion, le ministère public acquiert la preuve que le condamné défaillant ne se trouvait pas en état d’insoumission ou de désertion, il saisit la Haute Cour Militaire aux fins d’annulation du jugement.

SECTION 2 : DE L’ITERATIF DEFAUT

Article 337 :

L’opposition à l’exécution d’un jugement par défaut est non avenue si l’opposant ne comparaît pas, lorsqu’il a été régulièrement cité à personne ou au domicile indiqué par lui dans sa déclaration d’opposition.

Le jugement rendu par la juridiction militaire ne pourra être attaqué par le condamné que par un recours en annulation formé dans les délais prévus par le présent Code, à compter de sa notification.

CHAPITRE II : DES REGLEMENTS DE JUGES

Article 338 :

Lorsque deux juridictions militaires se trouvent simultanément saisies de la même infraction ou d’infractions connexes, il est, en cas de conflit, réglé de juges par la Haute Cour Militaire qui statue sur requête de toutes les parties à la cause ou du Ministère Public près l’une ou l’autre des juridictions saisies.

Article 339 :

Lorsqu’une juridiction militaire et une juridiction de droit commun se trouvent simultanément saisies de la même infraction ou d’infractions connexes, il est, en cas de conflit, l’objet d’un règlement de juges, en temps de paix, par la Cour Suprême de Justice et, en temps de guerre, par la Haute Cour Militaire.

CHAPITRE III : DES INFRACTIONS CONTRE LA SURETE DE L’ETAT EN TEMPS DE GUERRE

Article 340 :

En temps de guerre, les infractions contre la sûreté de l’Etat sont instruites et jugées par les juridictions militaires.

Article 341 :

Les juridictions militaires peuvent également connaître des mêmes infractions en cas de connexité ou d’indivisibilité.

Article 342 :

La juridiction de droit commun normalement compétente est dessaisie de plein droit dès la notification faite par l’Auditeur Général des Forces Armées au Ministère Public près cette juridiction.

Article 343 :

Les actes de poursuites, d’instruction ainsi que les formalités et décisions intervenus antérieurement devant les juridictions de droit commun demeurent valables et n’ont pas à être renouvelés ; les mandats d’arrêt ou de dépôt décernés conservent leur force exécutoire.

Article 344 :

Les décisions rendues par les juridictions militaires en matière d’infractions contre la sûreté de l’Etat sont susceptibles d’appel et d’opposition dans les conditions prévues par le présent Code.

CHAPITRE IV : DE L’EXECUTION DES ARRETS ET DES JUGEMENTS

Article 345 :

Le Ministère Public est chargé de l’exécution des décisions rendues par les juridictions militaires dans les conditions prévues par le présent Code.

Pour tous les cas de condamnation à la peine capitale dont le jugement est devenu définitif, le Ministère Public introduit immédiatement un recours en grâce auprès du Président de la République, conformément au droit commun. Il en informe le Ministre de la Défense.

Article 346 :

Les personnes condamnées à une peine privative de liberté sont incarcérées dans une prison militaire ou, à défaut, dans une prison de droit commun.

Article 347 :

Lorsque l’arrêt et le jugement concernent un militaire, le Ministère Public est tenu, dans les trois jours de sa mise à exécution, d’en adresser un extrait au Commandant d’unité à laquelle appartenait le militaire condamné.

Si la personne condamnée est membre des ordres nationaux ou de celui du Mérite ou est décorée de la médaille militaire ou de toute autre décoration, il est également adressé une expédition à la Chancellerie de ces ordres.

Article 348 :

Tout extrait ou toute expédition de l’arrêt ou du jugement de condamnation fait, s’il échet, mention de la durée de la détention préventive subie et éventuellement de la date à partir de laquelle il a été procédé à l’exécution de l’arrêt ou du jugement.

Article 349 :

Lorsque l’arrêt ou le jugement d’une juridiction militaire qui prononce une peine privative de liberté sans sursis n’a pu être exécuté, le Ministère Public fait procéder à sa diffusion.

Il est délivré à l’agent de la force publique chargé de l’exécution de l’arrêt ou du jugement un extrait portant la formule exécutoire.

Cet extrait constitue, même en cas d’opposition, le titre régulier d’arrestation, de transfert et de détention dans une des prisons militaires ou dans une prison civile.

Article 350 :

Si l’exécution d’un arrêt ou d’un jugement ayant l’autorité de la chose jugée soulève des difficultés quant à son interprétation, le condamné peut saisir le Ministère Public près la juridiction qui a rendu la décision.

Le Ministère Public se prononce sur la requête et sa décision peut, le cas échéant, donner lieu à un incident contentieux.

Article 351 :

Tout incident contentieux relatif à l’exécution d’un arrêt ou d’un jugement est porté devant la juridiction militaire qui l’a rendu et qui peut procéder à la rectification des erreurs matérielles qui y sont contenues.

Elle statue après avoir entendu le Ministère Public, le conseil du condamné ou le condamné lui-même.

Elle peut également ordonner l’audition du condamné par commission rogatoire.

Le jugement sur l’incident est notifié au condamné à la diligence du Ministère Public.

CHAPITRE V : DE L’EXECUTION DES PEINES

Article 352 :

L’Auditeur Général des Forces Armées avise le Ministre de la Défense de toute condamnation à la peine capitale devenue définitive.

Les justiciables des juridictions militaires condamnés à la peine de mort sont passés par les armes dans un lieu désigné par l’autorité militaire.

Article 353 :

Sauf dérogation de l’Auditeur Général, sont seuls admis à assister à l’exécution des jugements prononçant la peine capitale :

1. le président ou un juge militaire, magistrat de carrière, un représentant du Ministère Public, le magistrat instructeur et le greffier de la juridiction militaire du lieu d’exécution ;

2. le conseil du condamné ;

3. un ministre du culte ;

4. un médecin désigné par l’autorité militaire ;

5. les militaires du service d’ordre requis à cet effet par le ministère public.

Aucune condamnation à mort ne peut être exécutée le jour de fêtes nationales ou les dimanches, sauf en temps de guerre ou lorsque l’intérêt supérieur de la Nation l’exige.

Article 354 :

Sous réserve des dispositions du présent Code, les peines privatives de liberté prononcées contre les justiciables des juridictions militaires sont subies conformément aux dispositions du droit commun.

Article 355 :

Pour l’exécution des peines prononcées contre les militaires ou assimilés tant par les juridictions militaires que par ceux de droit commun, est réputée détention provisoire le temps pendant lequel l’individu a été privé de sa liberté, même par mesure disciplinaire si celle-ci a été prise pour le même fait.

CHAPITRE VI : DE LA SUSPENSION DE L’EXECUTION DES ARRETS ET

JUGEMENTS

Article 356 :

A charge d’en aviser le Ministre de la Défense, l’Auditeur Général des Forces Armées peut, pendant les trois mois qui suivent le jour où l’arrêt ou le jugement est devenu définitif, suspendre, en temps de guerre et si les impératifs de la défense l’exigent, l’exécution de tout arrêt ou jugement portant condamnation à une peine autre que celle de mort.

Le Ministre de la Défense dispose, en tous temps, sans limitation de délai et quelle que soit la peine prononcée, sauf pour la peine de mort, du même pouvoir, qu’il peut exercer dès que l’arrêt ou le jugement devient définitif.

Le Président de la République a seul qualité pour suspendre l’exécution des arrêts ou jugements de condamnation prononcée pour infractions contre la sûreté de l’Etat.

Article 357 :

L’arrêt ou le jugement conserve son caractère définitif bien que la suspension ait été ordonnée.

La condamnation est inscrite au casier judiciaire mais avec mention de la suspension accordée.

La décision de suspension de l’exécution de l’arrêt ou du jugement est inscrite en marge de la minute de l’arrêt ou du jugement et doit figurer sur toute expédition ou extrait de cet arrêt ou de ce jugement.

La suspension, qui peut s’étendre à tout ou partie des dispositions de l’arrêt ou du jugement, prend effet à la date à laquelle elle intervient.

Les déchéances et le paiement des frais de justice ne peuvent faire l’objet d’une mesure de suspension.

Article 358 :

Tout bénéficiaire d’une décision de suspension à l’exécution de l’arrêt ou du jugement est réputé subir sa peine pendant tout le temps où il reste présent sous les drapeaux postérieurement à sa condamnation pour satisfaire à ses obligations militaires légales ou contractuelles dans l’armée active ou à celles que lui impose son rappel par suite de la mobilisation.

Article 359 :

Seront considérées comme non avenues les condamnations pour infractions à propos desquelles l’exécution de l’arrêt ou du jugement a été suspendue, même partiellement, si dans un délai de dix ans à compter de la suspension, la personne condamnée n’a encouru aucune peine de servitude pénale.

Article 360 :

Les peines prononcées par les arrêts et jugements dont l’exécution a été suspendue se prescrivent dans les délais prévus par le Code Pénal Militaire à dater de la suspension.

Article 361 :

La peine prononcée contre elle est réputée définitivement exécutée et la suspension de l’exécution de l’arrêt ou du jugement non susceptible de révocation si, après cette suspension, compte tenu éventuellement de la détention subie, la personne condamnée a accompli une durée de service militaire au moins égale au temps de détention qui lui restait à accomplir.

Article 362 :

Le droit de rapporter la décision qui a suspendu l’exécution de tout ou partie des dispositions d’un arrêt ou d’un jugement appartient à l’autorité de qui elle émane ou, si cette autorité n’est plus en fonction, au Ministre de la Défense.

En cas de révocation de la décision de suspension, la personne condamnée doit subir intégralement la peine encourue.

La décision de révocation de la suspension de l’exécution de l’arrêt ou du jugement est portée en marge de la minute de l’arrêt ou du jugement et doit être mentionnée au casier judiciaire.

Elle doit figurer sur tout extrait ou expédition de l’arrêt ou du jugement.

TITRE II : DES DISPOSITIONS PARTICULIERES RELATIVES A L’ORGANISATION PENITENTIAIRE

CHAPITRE Ier : DES PRISONS MILITAIRES

Article 363 :

Il est créé des prisons militaires sur toute l’étendue de la République.

Leur organisation et leur fonctionnement sont déterminés par voie réglementaire.

Article 364 :

Les personnes condamnées à une peine privative de liberté par les juridictions militaires purgent leurs peines dans une prison militaire ou, le cas échéant, dans une prison civile.

Article 365 :

La répartition des condamnés dans les prisons militaires s’effectue selon leur catégorie pénale, leur âge, leur état de santé, leur sexe et leur personnalité.

CHAPITRE II : DE L’ADMINISTRATION PENITENTIAIRE

Article 366 :

Il est créé au sein du Ministère de la Défense une Direction pénitentiaire chargée de l’administration de toutes les prisons militaires.

Elle s’occupe plus précisément de l’étude de la personnalité de chaque détenu, de l’affectation des condamnés dans une prison convenant à leur cas, de la mise à la disposition des prisons du personnel qualifié devant administrer un traitement pénitentiaire aux condamnés ; du patronage post-pénal et de la réinsertion des détenus libérés.

Article 367 :

Un Inspecteur Pénitentiaire en Chef est placé à la tête de cette Direction.

Il doit être au moins licencié en droit ou en criminologie.

S’il est magistrat militaire, il a rang d’Auditeur Militaire Supérieur.

CHAPITRE III : DE LA GESTION DE BIENS SAISIS, CONFISQUES ET MIS SOUS SEQUESTRE

Article 368 :