LOI N°023/2002 DU 18 NOVEMBRE 2002 PORTANT CODE JUDICIAIRE MILITAIRE

Article 36

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Lorsque le siège de la juridiction militaire ne peut être composé par un nombre suffisant de juges militaires de grades et rangs requis, il est suppléé à cette insuffisance, sans jamais descendre en dessous du grade du prévenu, en désignant, à défaut de plus anciens, des juges militaires de même grade mais d’une ancienneté inférieure.

Article 36 :