LOI N°023/2002 DU 18 NOVEMBRE 2002 PORTANT CODE JUDICIAIRE MILITAIRE

Article 56

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Le greffier assiste le juge dans les actes et procès-verbaux de son ministère. Il les signe avec lui. Si un acte ou un jugement ne peut être signé par le greffier qui y a concouru, le juge signe et constate cette impossibilité.

Le greffier garde les minutes, registres et tous les actes afférents à la juridiction près laquelle il est établi. Il délivre les grosses, expéditions et extraits des jugements et ordonnances, écrit ce qui est prononcé ou dicté par le juge et dresse acte de diverses formalités dont l’accomplissement doit être constaté.

En cas d’absence ou d’empêchement, le greffier est remplacé par l’un de ses adjoints ou, à défaut, par tout autre militaire délégué par le juge.

Article 56 :