LOI N°023/2002 DU 18 NOVEMBRE 2002 PORTANT CODE JUDICIAIRE MILITAIRE

Article 8

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Dans le cas de circonstances exceptionnelles, le siège de la Haute Cour Militaire peut être fixé en un autre lieu, par le Président de la République.

En temps de guerre, la Haute Cour Militaire tient des chambres foraines en zones opérationnelles.

Article 8 :