Sans préjudice des dispositions de l'article 29 de la présente Loi, le Gouvernement prononce, dans un délai d'un an, à compter de la découverte de la faute, la déchéance de la nationalité si l'impétrant l'a obtenue en violation des dispositions de l'article 22.
Par cette déchéance, l'intéressé est réputé n'avoir jamais acquis la nationalité congolaise.
Article 28 :