LIVRE I DE LA NATIONALITE

Article 34 de la présente Loi. Elle prend effet au jour de son enregistrement. Sans préjudice des dispositions de l'article 22 de la présente Loi, le Gouvernement peut s'opposer à l'acquisition par un étranger de la nationalité par voie d'option pour indignité de l'impétrant. Paragraphe 3

1 min de lecture

Lecture
Normal

La déclaration d'option doit être faite dans les six mois qui suivent la majorité civile conformément aux dispositions de l'article 34 de la présente Loi.

Elle prend effet au jour de son enregistrement.

Sans préjudice des dispositions de l'article 22 de la présente Loi, le Gouvernement peut s'opposer à l'acquisition par un étranger de la nationalité par voie d'option pour indignité de l'impétrant.

Paragraphe 3 : De l'acquisition de la nationalité congolaise par l'effet de l'adoption

Article 17 :