LIVRE IV DES SUCCESSIONS ET DES

Article 772

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Le testament oral est celui qui est fait verbalement par une personne sentant sa mort imminente et en présence d'au moins deux témoins majeurs.

En pareil cas, le testateur ne peut que:

a) formuler des prescriptions relatives aux funérailles;

b) faire des legs particuliers dont le montant ne peut dépasser 10.000 Zaïres pour chaque legs;

c) prendre des dispositions relatives à la tutelle de ses enfants mineurs;

d) assurer, en cas d'héritage inférieur à 100.000 Zaïres, l'exercice du droit de reprise;

e) fixer entre les héritiers de la première et de la deuxième catégorie une règle de partage différente de celle du partage égal prescrit par la loi en cas de succession ab intestat.

Toute autre disposition prise dans un testament oral est nulle et les legs supérieurs à 10.000 Zaïres sont réduits à cette somme.

Article 772 :