LIVRE IV DES SUCCESSIONS ET DES

Article 786

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Le conjoint survivant a l'usufruit de la maison habitée par les époux et des meu­bles meublants.

Il a en outre droit à la moitié de l'usu­fruit des terres attenantes que l'occupant de la maison exploitait personnellement pour son propre compte ainsi que du fonds de commerce y afférent, l'autre moitié reve­nant aux héritiers de la première catégorie. En cas de mise en location de la mai­son habitée par les époux, le fruit de celle-ci est partagé en deux parties égales entre le conjoint survivant et les héritiers de la première catégorie.

L'usufruit du conjoint survivant cesse par le convol de ce dernier ou sa méconduite dans la maison conjugale, s'il existe des héritiers de la première ou de la deuxième catégorie.

CHAPITRE V DES REGLES SPECIALES REGISSANT LES PETITS HERITAGES

Article 786 :