LIVRE IV DES SUCCESSIONS ET DES

Article 788

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A défaut de dispositions testamentai­res contraires attribuant l'hérédité en tout ou en partie à l'un des enfants, chacun de ceux­ ci par ordre de primogéniture a la faculté, lorsque les héritages ne dépassent pas 100.000 Zaïres, de la reprendre en tout ou pour une part supérieure à sa quote-part légale.

Si cette faculté n'est pas exercée par l'aîné, elle peut l'être par le deuxième et ainsi de suite.

Article 788 :