LIVRE IV DES SUCCESSIONS ET DES

Article 796

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En cas de succession ab intestat, le plus âgé des héritiers sera chargé de la liquida­tion de la succession ou en cas de désiste­ment, celui qui sera désigné par les héri­tiers.

Si les liquidateurs ont été désignés par le testament ou s'il y a un légataire universel, la liquidation de la succession leur sera at­tribuée.

Lorsque le testament désigne plusieurs légataires universels, le liquidateur sera le plus âgé d'entre eux.

Si les héritiers légaux et testamentaires mi­neurs ou interdits sont présents à la succes­sion, le liquidateur de la succession devra être confirmé par le tribunal de paix, pour les héritages ne dépassant pas 100.000 Zaïres et par décision motivée, susceptible de recours, le tribunal compétent pourra désigner un autre liquidateur parmi les hé­ritiers.

Lorsque les héritiers ne sont pas en­core connus ou sont trop éloignés ou qu'ils ont tous renoncé à l'hérédité ou en cas de contestation grave sur la liquidation, le tri­bunal compétent désigne d'office ou à la requête du ministère public ou d'un des héritiers, un liquidateur judiciaire parent ou étranger à la famille.

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