LIVRE IV DES SUCCESSIONS ET DES

Article 800

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Le liquidateur a droit à une rémunéra­tion si le travail qu'il a accompli justifie celle-ci, soit d'accord avec les héritiers légaux, soit dans les conditions déterminées par le de cujus, soit par décision du tribunal en cas de liquidation judiciaire.

Section III De l'option des héritiers et des légataires

Article 800 :