LIVRE IV DES SUCCESSIONS ET DES

Article 821

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La loi n'admet comme libéralité que celles définies aux dispositions qui suivent:

1. la transmission des biens entre vifs ou donation;

2. la transmission des biens pour cause de mort ou legs;

3. le partage d'ascendant;

4. la donation des biens à venir en fa­veur d'un époux ou d'un futur époux, ou l'institution contractuelle;

5. la double donation ou la substitu­tion fidéicommissaire. Les libéralités pour cause de mort ou legs sont également régies par les disposi­tions sur les successions.

Article 821 :