La loi n'admet comme libéralité que celles définies aux dispositions qui suivent:
1. la transmission des biens entre vifs ou donation;
2. la transmission des biens pour cause de mort ou legs;
3. le partage d'ascendant;
4. la donation des biens à venir en faveur d'un époux ou d'un futur époux, ou l'institution contractuelle;
5. la double donation ou la substitution fidéicommissaire. Les libéralités pour cause de mort ou legs sont également régies par les dispositions sur les successions.
Article 821 :