LIVRE IV DES SUCCESSIONS ET DES

Article 854

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Si le disposant n'a pas d'enfant, la quotité disponible ne peut excéder la moitié des biens s'il y a des héritiers d'au moins deux groupes de la deuxième catégorie ou les deux tiers s'il n'yen a que d'un seul groupe. Les biens ainsi réservés sont recueillis par les héritiers dans l'ordre où la loi les appelle à succéder.

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