LIVRE IV DES SUCCESSIONS ET DES

Article 865. Article 870

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Il est formé une masse de tous les biens existant au décès du donateur ou testateur. Après la déduction des dettes, la masse comprend les biens dont le défunt a disposé entre vifs, d'après leur état à l'époque des donations et leur valeur au temps du décès, sous réserve des dispositions de l'article 865.

Article 870 :