Toute institution contractuelle, quoique faite au profit seulement des époux ou de l'un d'eux, est toujours dans le cas de survie du donateur, présumée faite au profit des enfants et descendants à naître du manage.
Article 906 :
LIVRE IV DES SUCCESSIONS ET DES
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Toute institution contractuelle, quoique faite au profit seulement des époux ou de l'un d'eux, est toujours dans le cas de survie du donateur, présumée faite au profit des enfants et descendants à naître du manage.
Article 906 :