Les substitutions fidéicommissaires sont permises entre père et mère, entre frères et sœurs.
Les uns et les autres peuvent disposer de leurs biens, en tout ou en partie, soit en faveur d'un ou de plusieurs de leurs enfants soit en faveur des frères et sœurs, par acte entre vifs ou testamentaire, avec la charge de rendre ces biens aux enfants nés et à naître, au premier degré seulement desdits donataires.
Article 914 :
La disposition par laquelle un pers est appelé à recueillir le don, l'hérédité ou le legs, dans le cas où le donataire, l'héritier institué ou légataire ne le recueille pas, n'est pas regardée comme une substitution et est valable.
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