LOI N°15/005 DU 17 MARS 2015 PORTANT CODE DES ASSURANCES

Article 104

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Le délaissement des facultés peut être effectué dans les cas où Les marchandises sont:

  1. Perdues totalement;
  2. Perdues ou détériorées à concurrence des trois quarts de leur valeur;
  3. Vendues en cours de route pour cause d’avaries matérielles des objets assurés par suite d’un risque couvert.

Il peut également avoir lieu dans les cas:

  1. D’innavigabilité du navire et si l’acheminement des marchandises par quelque moyen de transport que ce soit n’a pu commencer dans le délai de trois mois;
  2. De défaut de nouvelles du navire depuis plus de trois mois.

Article 104 : Des sanctions des obligations de l’assuré