LOI N°15/005 DU 17 MARS 2015 PORTANT CODE DES ASSURANCES

Article 114

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La garantie ne s’applique pas à la réparation des dommages subis par:

  1. Le conducteur du véhicule;
  2. Les membres de la famille du conducteur, de l’assuré, du souscripteur et du propriétaire du véhicule;
  3. Les salariés ou préposés de l’assuré, en service, responsable des dommages dans la mesure où ces dommages sont déjà pris en charge dans le cadre de la législation sur les accidents du travail;
  4. Le voleur du véhicule assuré ou par ses complices même transportés dans le véhicule;
  5. Les victimes, suite à l’aggravation des dommages causés, des armes ou engins destinés à exploser par modification de structure du noyau de l’atome ou par tout combustible nucléaire, produit ou déchet radioactif ou par toute autre source de rayonnements ionisants et qui engagent la responsabilité exclusive d’un exploitant d’installation nucléaire;
  6. Les immeubles, choses ou animaux dont le propriétaire du véhicule ou son conducteur sont propriétaires ou qui leur sont loués ou confiés à quelque titre que ce soit;
  7. Les marchandises ou objets transportés, sauf en ce qui concerne la détérioration des vêtements des personnes transportées lorsque celle-ci est l’accessoire d’un accident corporel;
  8. Les victimes de chargement ou du déchargement du véhicule.

Article 114 : Du permis de conduire