Il peut être stipulé au contrat d’assurance que l’assuré conserve à sa charge
une partie de l’indemnité due au tiers lésé.
Article 117 : Des exceptions inopposables aux tiers victimes d’accidents
corporels
LOI N°15/005 DU 17 MARS 2015 PORTANT CODE DES ASSURANCES
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Il peut être stipulé au contrat d’assurance que l’assuré conserve à sa charge
une partie de l’indemnité due au tiers lésé.
Article 117 : Des exceptions inopposables aux tiers victimes d’accidents
corporels